La première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier est complétée par les mots : «, au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323-2 du même code ».