I.-La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l'ouverture du plan. » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;
2° L'article L. 221-32-2 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« e) Minibons mentionnés à l'article L. 223-6. » ;
b) Le b du 2 est ainsi modifié :
-le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice » ;
-le troisième alinéa est supprimé ;
3° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-35, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas :
« 1° Lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221-32-1 et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ;
« 2° Ou lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-30. »
« L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-32-1 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-32-1 à l'ouverture du plan et lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €.
« L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-30 à l'ouverture dudit plan. »
II.-L'article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »