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Article 88 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 88 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 214-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ; »
2° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 214-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »