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Article 85 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 85 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la fin du 4° de l'article L. 341-1 et du 4° du I de l'article L. 541-1, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
2° L'intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;
3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550-1 à L. 550-5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551-1 à L. 551-5 ;
4° Le V de l'article L. 551-1, tel qu'il résulte du 3° du présent I, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 » sont remplacées par les références : « L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 » ;
b) A la fin du second alinéa, la référence : « L. 550-3 » est remplacée par la référence : « L. 551-3 » ;
5° A la première phrase de l'article L. 551-2, tel qu'il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
6° Au sixième alinéa de l'article L. 551-3, tel qu'il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Emetteurs de jetons


« Art. L. 552-1.-Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 à L. 552-7.
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute offre de jetons qui n'est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.


« Art. L. 552-2.-Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.


« Art. L. 552-3.-Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.
« Ne constitue pas une offre au public de jetons l'offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.


« Art. L. 552-4.-Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'Autorité des marchés financiers.
« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.
« Ce document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.
« Ce document d'information et les communications à caractère promotionnel relatives à l'offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l'offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l'utilisation des actifs recueillis.
« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et le contenu du document d'information sont précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.


« Art. L. 552-5.-L'Autorité des marchés financiers vérifie si l'offre envisagée présente les garanties exigées d'une offre destinée au public, et notamment que l'émetteur des jetons :
« 1° Est constitué sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France ;
« 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l'offre.
« L'Autorité des marchés financiers examine le document d'information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d'information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.


« Art. L. 552-6.-Si, après avoir apposé son visa, l'Autorité des marchés financiers constate que l'offre proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information ou ne présente plus les garanties prévues à l'article L. 552-5, elle peut ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu'à ce que l'émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.


« Art. L. 552-7.-Les souscripteurs sont informés des résultats de l'offre et, le cas échéant, de l'organisation d'un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;


8° L'article L. 573-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les références : « L. 550-3 et L. 550-4 » sont remplacées par les références : « L. 551-3 et L. 551-4 » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-4 » est remplacée par la référence : « L. 551-4 » ;
9° Au 5° du I de l'article L. 621-5-3, les mots : « L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5 » sont remplacés par les mots : « L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5 » ;
10° Après le I de l'article L. 621-7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter.-Les règles qui s'imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;
11° A la fin du 8° du II de l'article L. 621-9, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
12° Le e du II de l'article L. 621-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à l'article L. 552-4 ; »


13° Après le premier alinéa de l'article L. 312-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l'accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu'ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit. » ;
14° Le second alinéa du même article L. 312-23 est ainsi rédigé :
« L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;
15° Après le 7° bis de l'article L. 561-2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4 dans le cadre de l'offre ayant fait l'objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »
16° A la fin du 2° du I de l'article L. 561-36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : «, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ».
II.-Au premier alinéa du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 ».