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Article 184 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 184 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


I.-A.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° La quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23 est complétée par les mots : «, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 » ;
2° La quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71 est complétée par les mots : «, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 » ;
3° Les articles L. 225-23 et L. 225-71 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent et au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ;
4° L'article L. 225-27-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
« 1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311-2 du code du travail ;
« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;
b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;
5° L'article L. 225-79-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
« 1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311-2 du code du travail ;
« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;
b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit ».
B.-Pour l'application du A, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l'assemblée générale ordinaire organisée en 2020. Les 1° et 2° du A entrent en vigueur à l'issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi.
C.-Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d'administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés concernées, l'opportunité d'une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d'intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l'international.
II.-La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 114-16 est supprimé ;
2° Après le même article L. 114-16, il est inséré un article L. 114-16-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 114-16-2.-I.-Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration.
« II.-Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs prévus à l'article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.
« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L'élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l'entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.
« III.-Pour l'application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l'union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
« L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
« Les autres modalités de l'élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d'une assemblée générale, en cas de vacance d'un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.
« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la mutuelle, l'union ou la fédération antérieur d'une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination, la mutuelle, l'union ou la fédération est constituée depuis moins d'un an.
« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d'administrateurs prévus à l'article L. 114-16 ni pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 114-22.
« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l'exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.
« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.
« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.
« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d'exercice, d'une formation à la gestion adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crédit d'heures prévu au neuvième alinéa du présent III.
« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.
« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.
« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.
« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »


III.-Après le quatrième alinéa de l'article L. 322-26-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés d'assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu'au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »
IV.-Le I de l'article L. 114-16-2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114-16-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice 2022 pour les sociétés d'assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu'à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l'article L. 114-16 du code de la mutualité et les sociétés d'assurance mutuelle par l'article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.