I.-Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-37-3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l'application de critères de performance extra-financière. »
II.-Le présent article s'applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.