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Article 168 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 168 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


L'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :


« Art. 31-2.-I.-En cas de cession au secteur privé d'une participation significative de l'Etat au capital d'une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital à la date de l'offre, ainsi qu'aux anciens salariés ayant conservé des avoirs dans le plan d'épargne de l'entreprise ou ses filiales et justifiant d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions du code du travail dont bénéficient les personnes éligibles mentionnées ci-dessus.
« La participation cédée est significative au sens du premier alinéa du présent I si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.
« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.
« II.-Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l'accord de celle-ci, à l'entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Soit l'entreprise acquiert auprès de l'Etat le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d'un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;
« 2° Soit l'entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu'elles ont réservés, acquiert auprès de l'Etat les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L'Etat peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l'entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.
« III.-Dans le cadre d'une cession par l'entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« IV.-Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l'entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l'Etat, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l'article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par l'Etat, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.
« A l'exception du rabais pris en charge par l'Etat, les avantages consentis sont fixés par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu.
« V.-La Commission des participations et des transferts est saisie de l'offre directe de titres par l'Etat ou de leur cession à l'entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l'article 29, de l'avis relatif à la cession par l'Etat de sa participation.
« VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise à l'occasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l'offre, les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l'Etat en application du 2° du II. »