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Article 163 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 163 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


Le deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa. »