Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3332-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l'article L. 3332-16. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241-3 lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l'article L. 3332-16 du présent code. » ;
2° L'article L. 3332-16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».