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Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


I.-Le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la cinquième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. » ;
2° L'avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée » ;
b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».
II.-Le dernier alinéa de l'article L. 641-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif » ;
b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».
III.-Le présent article s'applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.