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Article 61 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 61 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


I.-L'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L'inscription ne peut être faite qu'à compter, selon la nature de la créance, de l'émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ;
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
« 1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
« 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d'assiette recevable assortie d'une demande expresse de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du même livre. Dès l'expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l'administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois. »
II.-Le 4 de l'article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
« 1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
« 2° A déposé une contestation d'un avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois. »
III.-Le présent article s'applique aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.