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Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


I.-Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I de l'article L. 626-27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
2° L'article L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
3° L'article L. 631-20-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
4° Le I de l'article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 645-1, les mots : « qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 645-3 est supprimé ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 645-9, les mots : « demandée simultanément à celle-ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;
8° L'article L. 641-2-1 est abrogé ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 644-2, les mots : « ou de l'article L. 641-2-1 » sont supprimés ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 644-5 est ainsi rédigé :
« Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. »
II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.