I.-Le premier alinéa de l'article L. 631-11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 641-11 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les références : «, L. 623-2 et L. 631-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 623-2 » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l'article L. 631-11. »