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Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


I.-Le deuxième alinéa du I de l'article L. 713-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la fonction de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d'une mandature continue d'exercer celui-ci jusqu'à son terme. »
II.-Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.