I.-Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 710-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou chambres départementales » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « nécessaires à l'accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l'accomplissement de ses missions » ;
c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin. » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;
e) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;
f) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d'industrie locales, » ;
g) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d'industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d'industrie de région, et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, sont dépourvues de la personnalité morale. » ;
h) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. » ;
i) A la fin du dix-neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 711-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu'agence de développement économique de la métropole. » ;
3° L'article L. 711-3 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711-8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
4° L'article L. 711-7 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent agir en tant qu'agences de développement économique desdites régions. » ;
5° La première phrase du 5° de l'article L. 711-8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;
6° L'article L. 711-16 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région. » ;
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l'institution représentative nationale du réseau. Dans les matières définies à l'article L. 2221-1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d'entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242-2, L. 1251-6, L. 2253-1, L. 4625-2, L. 5121-4 et L. 6321-10 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats ainsi qu'un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ; »
7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;
8° L'article L. 712-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-11.-Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
« Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d'industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d'Etat. » ;
9° Après le même article L. 712-11, il est inséré un article L. 712-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-11-1.-Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.
« Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil.
« En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ;
10° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) A la fin de l'intitulé, les mots : «, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d'industrie de région » ;
b) La section 2 est abrogée ;
c) L'intitulé de la section 3 est supprimé ;
d) L'article L. 713-11 est ainsi modifié :
-le premier alinéa est supprimé ;
-au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
e) Le I de l'article L. 713-12 est abrogé ;
f) L'article L. 713-15 est ainsi modifié :
-le deuxième alinéa est supprimé ;
-après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. » ;
-le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;
g) Au début du premier alinéa de l'article L. 713-16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;
h) L'article L. 713-17 est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l'élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région » sont supprimés ;
-au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;
i) A la seconde phrase de l'article L. 713-18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 722-6-1, après le mot : « prud'homme », sont insérés les mots : «, d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat » ;
12° Le 1° de l'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
« 1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; »
13° L'article L. 723-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
14° L'article L. 723-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723-1 selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Par dérogation à l'article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu'à l'agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie de la convention collective mentionnée à l'article L. 710-1 du code de commerce.
III.-Le président de CCI France conclut, dans les conditions de l'article L. 711-16 du code de commerce, la convention collective mentionnée à l'article L. 710-1 du même code, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
Jusqu'à la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l'article L. 710-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne-temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.
IV.-L'élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article.
Jusqu'à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :
1° Les instances représentatives du personnel prévues à l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d'industrie ;
2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, telle que mesurée à l'issue des dernières élections dudit réseau.
V.-Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées, à compter de son élection, à l'institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu'elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
La commission spéciale d'homologation prévue à l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour le personnel qu'elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 711-16 du code de commerce fixent la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation ou d'élection de ses membres.
VI.-Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans un délai de douze mois suivant l'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent VI qui n'ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée.
VII.-En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d'industrie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'encouragement de l'entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises.
VIII.-Les dispositions du code de commerce résultant des 10° à 14° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.
IX.-A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
X.-Au deuxième alinéa de l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».