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Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


L'article 13 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli :


« Art. 13.-I.-Peut être inscrite au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable en entreprise la personne physique qui :
« 1° Est salariée d'une entité juridique non inscrite au tableau de l'ordre ayant donné son accord écrit ;
« 2° Remplit les conditions prévues au II de l'article 3.
« II.-L'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40,41,42,43 et 44.
« Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l'ordre.
« III.-L'expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l'exception de celles fournies au bénéfice de l'entité juridique qui les emploie.
« IV.-L'expert-comptable en entreprise doit :
« 1° S'engager à ne pas exercer la profession ou l'activité d'expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l'article 2 sous réserve du III du présent article ;
« 2° S'acquitter d'une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l'article 31 ;
« 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
« 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s'abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d'expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l'ordre.
« V.-Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d'informations de l'ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d'expert-comptable en entreprise.
« VI.-Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.
« En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49,50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.
« Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :
« 1° La réprimande ;
« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;
« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
« 4° La suspension pour une durée déterminée ;
« 5° La radiation du tableau.
« VII.-Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'activité d'expertise comptable ne s'appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »