Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-8.-Par dérogation à l'article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d'économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »