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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


Le chapitre préliminaire du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du I de l'article L. 820-1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission » sont remplacés par les mots : « dans l'exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent » ;
2° Après le même article L. 820-1, il est inséré un article L. 820-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 820-1-1.-L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d'autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »