Après le deuxième alinéa de l'article L. 822-15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 823-2-2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. »