I.-Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 44 octies A est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;
c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : «, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
-après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
-à la dernière phrase, après la référence : « L. 223 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le b du II de l'article 44 quindecies est ainsi rédigé :
« b) L'entreprise emploie moins de onze salariés. L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »
3° Au 1 de l'article 235 bis, la référence : «, L. 313-2 » est supprimée ;
4° Le II de l'article 239 bis AB est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition relative à l'effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d'effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, l'article 206 du présent code devient applicable à la société.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l'effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une de ces conditions n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;
b) Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent II » ;
5° Le 3° bis du I de l'article 244 quater E est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au taux de 30 % au titre de l'exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;
6° Le dernier alinéa du I de l'article 1451 est ainsi rédigé :
« L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
7° L'article 1464 E est ainsi rétabli :
« Art. 1464 E.-I.-Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;
« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.
« L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
« II.-L'exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n'est pas applicable pour :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
« 2° Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
« III.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
« IV.-L'exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
8° Le I septies de l'article 1466 A est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
-les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
-à la dernière phrase, après la référence : « 223 A », sont insérés les mots : « du présent code » ;
9° L'article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au deuxième alinéa et au b, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins deux cent cinquante salariés » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
-à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » ;
-à la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
-au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
-aux a et b, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
b) A la seconde phrase du 1°, les mots : « annuel moyen de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
c) Après le 3° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« III.-A.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables. » ;
d) Au début du quatorzième alinéa, la mention : « III.-» est remplacée par la mention : « B.-» ;
10° L'article 1647 C septies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition » sont supprimés ;
b) Le 1° du même I est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d'application du crédit d'impôt » sont supprimés ;
-après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
-au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : «, au 1er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, » sont supprimés ;
c) Le III est abrogé.
II.-L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du VII du A est ainsi modifié :
a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le IV du E est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
III.-A.-Le 1° du I s'applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.
B.-Les 2°, 4° et 5° du même I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
C.-Les 6°, 7°, 9° et 10° dudit I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
D.-Le 8° du I s'applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.