Articles

Article 216 AUTONOME (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 216 AUTONOME (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d'exécution prévus par cette directive ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l'environnement, du code de l'énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et avec les actes délégués, actes d'exécution et autres textes pris en application de cette directive ;
3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement afin d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.