Après l'article R. * 423-75-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article D. 423-75-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 423-75-2.-Le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 422-2 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme. »