L'article R. 121-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, le mot : « Peuvent » est remplacé par les mots : « Seuls peuvent » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « milieux », sont insérés les mots : « les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ; »
4° Après le huitième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. » ;
5° Au dernier alinéa, après le mot : « 4° » sont insérés les mots : « et les réfections et extensions prévues au 3° ».