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Article AUTONOME (Décret n° 2019-480 du 20 mai 2019 portant publication des amendements des annexes II et III à la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des structures géologiques, adoptés à Ostende le 27 juin 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-480 du 20 mai 2019 portant publication des amendements des annexes II et III à la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des structures géologiques, adoptés à Ostende le 27 juin 2007 (1))


AMENDEMENTS
DES ANNEXES II ET III À LA CONVENTION OSPAR POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST RELATIFS AU STOCKAGE DES FLUX DE DIOXYDE DE CARBONE DANS DES STRUCTURES GÉOLOGIQUES, ADOPTÉS À OSTENDE LE 27 JUIN 2007


RAPPELANT les obligations générales de l'article 2 de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est ;
SÉRIEUSEMENT PRÉOCCUPÉES par les implications pour le milieu marin des changements climatiques et de l'acidification de l'océan dus aux concentrations élevées de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ;
INSISTANT sur le besoin de poursuivre le développement de la production et de l'utilisation de types d'énergie renouvelable et à faible production de carbone ;
RAPPELANT que la capture et le stockage du dioxyde de carbone ne représentent pas un engagement obligatoire de la part des Parties contractantes à la Convention mais une possibilité que les Parties contractantes individuelles peuvent choisir d'utiliser ;
RECONNAISSANT que la capture et le stockage du dioxyde de carbone constituent une approche, parmi un ensemble d'options destinées à réduire les niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique et qu'ils représentent un complément intérimaire important aux mesures de réduction ou de prévention des émissions de dioxyde de carbone et ne doivent pas être envisagés comme un remplacement d'autres moyens destinés à réduire les émissions de dioxyde de carbone ;
PRENANT NOTE du fait que, depuis l'adoption de la Convention, les avancées technologiques rendent désormais possibles la capture du dioxyde de carbone des sources industrielles et relatives à l'énergie, son transport et son injection dans les structures géologiques situées sous le niveau du fond marin pour un isolement à long terme de l'atmosphère et de la mer,
PRENANT NOTE ÉGALEMENT du fait que la réglementation d'une telle activité relève des compétences de la Convention ;
ACCUEILLANT FAVORABLEMENT le travail du groupe d'experts intergouvernementaux sur le changement climatique et, en particulier, son rapport spécial sur la capture et le stockage du dioxyde de carbone ;
INSISTANT sur le besoin de stocker les flux de dioxyde de carbone en toute sécurité pour l'environnement ;
ACCUEILLANT ENCORE FAVORABLEMENT l'adoption de l'amendement visant à inclure les flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de leur séquestration dans des structures géologiques situées sous le niveau du fond marin en annexe I du Protocole de 1996 de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets ou d'autres substances, 1972 (Protocole de Londres) ;
RECONNAISSANT le travail du groupe de travail technique intersessionnel sur la séquestration du dioxyde de carbone du groupe scientifique créé dans le cadre de la Convention de Londres et de son Protocole et ses conclusions, tel qu'énoncé dans le document LC/SG-CO2 1/7 ;
RECONNAISSANT ÉGALEMENT le travail du comité industrie de l'offshore, du comité bioversité et du groupe intersessionnel par correspondance sur le dépôt du dioxyde de carbone dans des structures géologiques situées sous le niveau du fond marin ;
SOUHAITANT réglementer dans le cadre de cette Convention le stockage des flux de dioxyde de carbone capturés dans les structures géologiques situées dans le sous-sol pour garantir la protection de la zone maritime ;
RAPPELANT l'article 15 et l'article 17 relatifs à l'amendement des annexes à la Convention ;
CONFIRMANT que ces amendements se limitent exclusivement au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des structures géologiques ;
INSISTANT SUR LE FAIT que de tels amendements ne doivent pas être interprétés comme légitimant l'élimination d'autres déchets ou d'autres substances dans le but de leur simple élimination ;
RECONNAISSANT qu'un cadre réglementaire et des orientations sur le stockage des flux de dioxyde de carbone dans des structures géologiques vont contribuer à la protection à court et long terme de la zone maritime. Reconnaissant qu'il est nécessaire de mettre au point une réglementation afin de déterminer clairement les droits et les responsabilités liés à l'accès à la propriété qui définissent les responsabilités durant les périodes avant et après la fermeture. Ces orientations feront partie intégrante de la poursuite des activités ayant trait au stockage des flux de dioxyde de carbone dans les structures géologiques ;
Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est adoptent les amendements suivants des annexes II et III à la Convention :
En annexe II, article 3, paragraphe 2, un nouvel alinéa « f » est ajouté comme suit :
f. les flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où
i. les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol ;
ii. les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du matériau d'origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés ;
iii. aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances ;
iv. ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n'entraîneront pas d'effets contraires pour le milieu marin, la santé de l'homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime.
En annexe III, article 3, de nouveaux paragraphes 3 et 4 sont ajoutés :
3. L'interdiction à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où
a. les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol ;
b. les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du matériau d'origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés ;
c. aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances ;
d. ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n'entraîneront pas d'effets contraires pour le milieu marin, la santé de l'homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime.
4. Les Parties contractantes s'assureront qu'aucun flux, auxquels il est fait référence au paragraphe 3, ne sera éliminé dans des structures géologiques situées dans le sous-sol sans autorisation ou réglementation de la part des autorités compétentes. Ces autorisations ou réglementations mettent notamment en œuvre les décisions, recommandations et autres accords pertinents et applicables, qui auront été adoptés en vertu de la Convention.