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Article AUTONOME (Décret n° 2019-479 du 20 mai 2019 portant publication de l'accord de coopération éducative et linguistique entre la République française et la République portugaise, signé à Paris le 28 mars 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-479 du 20 mai 2019 portant publication de l'accord de coopération éducative et linguistique entre la République française et la République portugaise, signé à Paris le 28 mars 2017 (1))


ACCORD
DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE ET LINGUISTIQUE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SIGNÉ À PARIS LE 28 MARS 2017


La République française, d'une part, et la République portugaise, d'autre part, ci-après dénommées les « Parties »,
Considérant l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Lisbonne le 12 juin 1970 ;
Considérant l'Accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement portugais relatif à l'immigration, à la situation et à la promotion sociale des travailleurs portugais et de leurs familles en France, signé à Lisbonne le 11 janvier 1977, notamment son article 37 relatif à l'enseignement aux enfants portugais de leurs langue et culture d'origine dans le système éducatif français ;
Se référant au Protocole de coopération éducative entre le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la République française et le Ministère de l'éducation de la République portugaise, signé à Paris le 10 avril 2006 ;
S'appuyant sur la Déclaration conjointe sur la coopération bilatérale en matière d'enseignement du français et du portugais, signée à Paris le 25 juillet 2016 par des représentants des deux Etats ;
Soulignant la dimension internationale du portugais et du français comme langues de travail, de communication et de culture ;
Réaffirmant l'importance que revêt pour chacun des deux Etats la connaissance de la langue et de la culture de l'autre et leur volonté de garantir la promotion de celles-ci sur leurs territoires respectifs,
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Chaque Partie assure la promotion et la diffusion de la langue et de la culture de l'autre Partie dans son système éducatif et contribue au renforcement des dispositifs linguistiques et culturels déjà mis en œuvre à cet égard.


Article 2
Autres modalités d'appui


Chaque Partie peut élargir, modifier ou établir de nouvelles modalités d'appui à l'enseignement de sa langue et de sa culture au-delà des dispositions du présent Accord sur la base des orientations formulées par la commission bilatérale de suivi instituée par l'article 8.


Article 3
Enseignement des langues française et portugaise


Les Parties renforcent la visibilité et l'enseignement de la langue de l'autre Partie comme langue vivante étrangère dans leurs systèmes éducatifs respectifs en favorisant la continuité des apprentissages et en complétant l'offre d'enseignement où des besoins ont été identifiés en vue d'accroître le nombre d'apprenants.


Article 4
Enseignement de la langue française au Portugal


1. Les sections européennes de langue française (SELF) sont un dispositif d'enseignement bilingue caractérisé par un horaire d'enseignement renforcé de la langue étrangère et l'apprentissage de contenus d'une ou deux disciplines non linguistiques (DNL) en langue française. La Partie portugaise :
a) favorise le développement de sections européennes de langue française, à partir du troisième cycle de l'enseignement élémentaire (ensino básico) ;
b) favorise la continuité de l'apprentissage en sections européennes de langue française au niveau de l'enseignement secondaire ;
c) promeut la mobilité des enseignants des sections européennes de langue française.
2. Les autorités compétentes de la Partie portugaise coopèrent avec les autorités françaises compétentes dans le domaine de la formation continue des enseignants de français et des enseignants des sections européennes de langue française au Portugal.
3. Les Parties renforcent le dispositif permettant à des élèves scolarisés au Portugal de présenter le diplôme d'études en langue française (DELF scolaire) dans les établissements d'enseignement sous l'autorité des services d'éducation compétents.


Article 5
Enseignement de la langue portugaise en France


1. L'enseignement de la langue portugaise dans le premier degré fait l'objet d'une concertation régulière entre les autorités compétentes des deux Parties.
2. Un dispositif d'enseignement facultatif de la langue portugaise, intitulé Enseignements internationaux de langues étrangères (EILE), est mis en œuvre par les deux Parties dans le premier degré. Il s'inscrit dans le cadre d'un temps scolaire augmenté en sus des 24 heures hebdomadaires habituelles, en raison d'une heure et demie par semaine. Les résultats obtenus par les élèves dans le cadre de cet enseignement sont pris en compte dans l'appréciation générale de leur travail scolaire et portés à la connaissance des familles. Cet enseignement est dispensé par des enseignants portugais que la partie portugaise recrute et rémunère.
3. La Partie portugaise met à disposition de tous les élèves scolarisés en France l'accès aux examens de Certification du Portugais à l'étranger (CEPE).
4. Les sections européennes de langue portugaise au lycée sont un dispositif caractérisé par l'enseignement d'une ou deux disciplines non linguistiques (DNL) en langue portugaise. La Partie française :
a) favorise le développement de sections européennes de langue portugaise ;
b) promeut des partenariats avec des établissements scolaires portugais, notamment avec ceux qui ont des sections européennes de langue française ;
c) promeut la mobilité des enseignants des sections européennes de langue portugaise.
5. Les sections internationales de langue portugaise constituent un programme original de coopération éducative qui permet de former des élèves biculturels, dans le cadre de l'enseignement scolaire français, du niveau primaire jusqu'au baccalauréat, option internationale portugaise. La Partie portugaise est associée à l'ouverture de ces sections :
a) les sections internationales de langue portugaise offrent un enseignement spécifique de disciplines enseignées en langue portugaise dont les programmes et les aspects pédagogiques sont définis dans le cadre d'une concertation régulière entre les autorités compétentes des deux Parties ;
b) la Partie portugaise met à la disposition des sections internationales de langue portugaise les enseignants de langue portugaise maternelle dont la nomination est approuvée par le Ministre français chargé de l'éducation nationale.
6. Les autorités compétentes de la Partie française coopèrent avec les autorités portugaises compétentes dans le domaine de la formation continue pour la langue portugaise, pour les enseignements du premier degré, pour les enseignants de portugais ainsi que pour les enseignants des sections européennes et internationales de langue portugaise en France.


Article 6
Programmes bilatéraux de mobilité


1. Les Parties poursuivent la mise en œuvre des programmes bilatéraux de mobilité en cours, tels que :
a) le programme bilatéral d'échange d'assistants de langue vivante, en actualisant la documentation d'encadrement relative à leur activité ;
b) le programme « séjours professionnels » qui s'adresse aux enseignants de langue et de disciplines non linguistiques des sections européennes ;
2. Les Parties réaffirment l'importance, le cas échéant, de la création de nouveaux programmes bilatéraux.


Article 7
Actions de coopération éducative et linguistique


1. Les Parties promeuvent et conduisent des actions de coopération éducative et linguistique en favorisant les échanges d'expertise, de bonnes pratiques et le développement d'autres actions dans les secteurs d'intérêt commun à définir conjointement.
2. Les Parties créent les conditions nécessaires au développement de partenariats entre les Académies en France et les structures éducatives compétentes au Portugal.
3. Les Parties coopèrent, dans la mesure du possible, au sein du programme européen Erasmus+, notamment via les actions du programme dédiées à l'enseignement scolaire dont la plateforme eTwinning.


Article 8
Commission bilatérale de suivi


1. Les Parties conviennent de la mise en place d'une commission bilatérale de suivi du présent Accord composée de représentants des ministères chargés des affaires étrangères et de l'éducation des deux Etats, et qui se réunit alternativement sur le territoire de chacune des Parties une fois au moins tous les deux ans ou à la demande de l'une des deux Parties.
2. Cette commission bilatérale de suivi a pour mission :
a) de coordonner, suivre et évaluer l'application des stipulations du présent Accord ;
b) de formuler des bilans et des orientations à l'issue de chacune de ses réunions ;
c) de veiller à ce que les arrangements administratifs conclus en application du présent Accord soient mis en œuvre conformément à ses stipulations.


Article 9
Financement


L'ensemble des coopérations mises en œuvre par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre du présent Accord se réalise dans la limite des budgets annuels de fonctionnement courant des administrations concernées par le présent Accord.


Article 10
Entrée en vigueur


Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification écrite, transmise par la voie diplomatique, par laquelle chacune des deux Parties déclare avoir accompli les formalités requises par son droit interne à cet effet.


Article 11
Règlement des différends


Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par négociation, par la voie diplomatique.


Article 12
Amendement


1. Le présent Accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties.
2. Les amendements entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l'article 10 du présent Accord.


Article 13
Durée et Dénonciation


1. Le présent Accord demeure en vigueur pour une période indéterminée.
2. Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord, par notification écrite transmise par voie diplomatique.
3. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.


Article 14
Abrogation


L'article 37 de l'Accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement portugais relatif à l'immigration, à la situation et à la promotion sociale des travailleurs portugais et de leurs familles en France, signé à Lisbonne le 11 janvier 1977, prendra fin avec l'entrée en vigueur du présent Accord.
Fait à Paris, le 28 mars 2017, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


Pour la République française : Najat Vallaud-Belkacem
Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche


Pour la République portugaise : Tiago Brandão Rodrigues
Ministre de l'Education