Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2019-477 du 20 mai 2019 portant publication de l'accord entre les Etats membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE), signé à Bruxelles le 17 novembre 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-477 du 20 mai 2019 portant publication de l'accord entre les Etats membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE), signé à Bruxelles le 17 novembre 2003 (1))


Le personnel militaire ou civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne peut détenir et porter des armes conformément à l'article 13, lorsqu'il travaille pour des quartiers généraux ou des forces pouvant être mises à la disposition de l'UE dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, ou lorsqu'il participe à des opérations liées à ces missions.


Article 8


1. Le personnel militaire ou civil détaché auprès des institutions de l'UE jouit de l'immunité de toute juridiction pour les paroles prononcées ou écrites et pour les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions ; il continue à bénéficier de cette immunité même après la fin de son détachement.
2. L'immunité visée au présent article est accordée dans l'intérêt de l'UE et non dans l'intérêt du personnel concerné.
3. L'autorité compétente de l'Etat d'origine et les institutions de l'UE concernées lèvent l'immunité dont bénéficie le personnel militaire ou civil détaché auprès des institutions de l'UE au cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où cette autorité compétente et l'institution de l'UE concernée peuvent le faire sans nuire aux intérêts de l'Union européenne.
4. Les institutions de l'UE coopèrent à tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres pour faciliter la bonne administration de la justice et veillent à empêcher tout abus des immunités accordées au titre du présent article.
5. Si une autorité compétente ou une entité judiciaire d'un Etat membre estime qu'il y a eu abus d'une immunité accordée au titre du présent article, l'autorité compétente de l'Etat d'origine et l'institution concernée de l'UE consultent, sur demande, l'autorité compétente de l'Etat membre en question pour déterminer si cet abus a eu lieu.
6. Si les consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties, l'institution compétente de l'UE examine le différend en vue de parvenir à un règlement.
7. Lorsqu'un tel différend ne peut pas être réglé, les modalités de son règlement sont arrêtées par l'institution compétente de l'UE. En ce qui concerne le Conseil, il adopte ces modalités en statuant à l'unanimité.