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Article AUTONOME (Décret n° 2019-477 du 20 mai 2019 portant publication de l'accord entre les Etats membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE), signé à Bruxelles le 17 novembre 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-477 du 20 mai 2019 portant publication de l'accord entre les Etats membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE), signé à Bruxelles le 17 novembre 2003 (1))


Aux fins du présent accord, on entend par :
1. « personnel militaire » :
a) le personnel militaire détaché par les Etats membres auprès du Secrétariat général du Conseil en vue de constituer l'état-major de l'UE (EMUE) ;
b) le personnel militaire autre que celui issu des institutions de l'UE, auquel l'EMUE peut faire appel dans les Etats membres en vue d'assurer un renfort temporaire qui serait demandé par le Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) aux fins d'activités dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices ;
c) le personnel militaire des Etats membres détaché auprès des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'UE, ou le personnel de ces forces et quartiers généraux, dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices ;
2. « personnel civil » : le personnel civil détaché par les Etats membres auprès des institutions de l'UE aux fins d'activités dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, ou le personnel civil, à l'exception du personnel recruté localement, travaillant pour les quartiers généraux ou les forces, ou mis à tout autre titre à la disposition de l'UE par les Etats membres pour les mêmes activités ;
3. « personne à charge » : toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage ou du membre du personnel militaire ou civil par la législation de l'Etat d'origine. Toutefois, si cette législation ne considère comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le même toit que le membre du personnel militaire ou civil, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge dudit membre du personnel militaire ou civil ;
4. « force » : les personnes faisant partie du personnel militaire et civil ou les entités constituées de personnel militaire et civil, au sens des paragraphes 1 et 2, sous réserve que les Etats membres concernés puissent convenir que certaines personnes, unités, formations ou autres entités ne doivent pas être considérées comme constituant une force ou en faisant partie aux fins du présent accord ;
5. « quartier général » : un quartier général situé sur le territoire des Etats membres, établi par un ou plusieurs Etats membres ou par une organisation internationale et qui peut être mis à la disposition de I'UE dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices ;
6. « Etat d'origine » : l'Etat membre dont relève le membre du personnel militaire ou civil ou la force ;
7. « Etat de séjour » : l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le membre du personnel militaire ou civil, la force ou le quartier général, qu'il soit stationné, en déploiement ou en transit, dans le cadre d'un ordre de mission collectif ou individuel ou d'une décision de détachement auprès des institutions de l'UE.


Article 2


1. Les Etats membres facilitent, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ à des fins officielles du personnel visé à l'article 1er et des personnes à sa charge. Cependant, il pourra être exigé du personnel et des personnes à charge qu'ils fournissent la preuve qu'ils relèvent des catégories décrites à l'article 1er.
2. A cette fin, et sans préjudice des règles pertinentes applicables à la libre circulation des personnes en vertu du droit communautaire, un ordre de mission individuel ou collectif ou une décision de détachement auprès des institutions de l'UE suffisent.


Article 3


Le personnel militaire et civil et les personnes à sa charge sont tenus de respecter les lois de l'Etat de séjour et de s'abstenir de toute activité incompatible avec l'esprit du présent accord.


Article 4


Aux fins du présent accord :
1. Les permis de conduire délivrés par les autorités militaires de l'Etat d'origine sont reconnus sur le territoire de l'Etat de séjour pour les véhicules militaires comparables.
2. Le personnel habilité de tout Etat membre peut dispenser des soins médicaux et dentaires au personnel des forces et des quartiers généraux de tout autre Etat membre.


Article 5


Le personnel militaire et tout le personnel civil concerné portent leur uniforme selon les règlements en vigueur dans l'Etat d'origine.


Article 6


Les véhicules ayant une plaque d'immatriculation spécifique aux forces armées ou à l'administration de l'Etat d'origine portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distincte de leur nationalité.