1. Le présent accord est soumis à l'approbation des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les Etats membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'approbation du présent accord.
3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par le dernier Etat membre de l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles.
4. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent accord. Le dépositaire publie le présent accord au Journal officiel de l'Union européenne, de même que les informations relatives à son entrée en vigueur après l'accomplissement des procédures constitutionnelles visées au paragraphe 2.
5. a) Le présent accord est applicable uniquement sur le territoire métropolitain des Etats membres.
b) Tout Etat membre peut notifier au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne que le présent accord s'applique également à d'autres territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité.
6. a) Les dispositions des parties I et III du présent accord ne sont applicables qu'aux quartiers généraux et aux forces, ainsi qu'à leur personnel, qui peuvent être mis à la disposition de l'UE dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, dans la mesure où le statut de ces quartiers généraux ou forces, et celui de leur personnel, n'est pas régi par un autre accord.
b) Lorsque le statut de ces quartiers généraux et de ces forces, ainsi que de leur personnel, est régi par un autre accord et que ces quartiers généraux et forces, ainsi que leur personnel, agissent dans le cadre mentionné ci-dessus, des arrangements spécifiques peuvent être conclus entre l'UE et les Etats ou les organisations concernés afin de décider quel est l'accord applicable à l'opération ou à l'exercice concerné.
c) Lorsqu'il n'a pas été possible de conclure de tels arrangements spécifiques, l'autre accord reste applicable à l'opération ou à l'exercice concerné.
7. Dans les cas où des pays tiers participent à des activités auxquelles le présent accord est applicable, les accords ou arrangements régissant cette participation peuvent comporter une disposition selon laquelle le présent accord est également applicable, dans le cadre de ces activités, à ces pays tiers.
8. Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées si les représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, en conviennent par écrit à l'unanimité.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
DÉCLARATION DE LA FRANCE
En vertu de l'article 19 paragraphe 5 alinéa b), la France déclare que le présent accord s'applique également aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de sa Constitution ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.