Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2019-477 du 20 mai 2019 portant publication de l'accord entre les Etats membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE), signé à Bruxelles le 17 novembre 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-477 du 20 mai 2019 portant publication de l'accord entre les Etats membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE), signé à Bruxelles le 17 novembre 2003 (1))


Dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, les quartiers généraux et les forces ainsi que leur personnel visés à l'article 1er avec leur matériel, sont autorisés à transiter et à être déployés temporairement sur le territoire d'un Etat membre, sous réserve de l'accord des autorités compétentes de celui-ci.


Article 10


Le personnel militaire et civil reçoit les soins médicaux et dentaires d'urgence, y compris en hospitalisation, dans les mêmes conditions que le personnel équivalent de l'Etat de séjour.


Article 11


Sous réserve des accords et arrangements déjà en vigueur ou qui peuvent, après l'entrée en vigueur du présent accord, être conclus par les représentants habilités des Etats de séjour et d'origine, les autorités de l'Etat de séjour assument seules la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour que soient mis à la disposition des unités, formations ou autres entités les immeubles et les terrains dont elles ont besoin, ainsi que les équipements et services y afférents. Ces accords et arrangements sont, dans la mesure du possible, conformes aux règlements régissant le logement et le cantonnement des unités, formations ou autres entités similaires de l'Etat de séjour.
A défaut d'arrangement spécifique stipulant le contraire, les droits et obligations naissant de l'occupation ou de l'utilisation des immeubles, terrains, équipements ou services sont régis par la législation de l'Etat de séjour.


Article 12


1. Les unités, formations ou entités régulièrement constituées par du personnel militaire ou civil ont le droit de police, en vertu d'un accord avec l'Etat de séjour, dans tous les camps, établissements, quartiers généraux ou autres installations occupés exclusivement par eux. La police de ces unités, formations ou entités peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans ces enceintes.
2. L'emploi de la police visée au paragraphe 1 hors de ces enceintes est subordonné à un accord avec les autorités de l'Etat de séjour, se fait en liaison avec celles-ci et n'intervient que pour autant que cela est nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres des unités, formations ou entités.


Article 13


1. Le personnel militaire peut détenir et porter des armes de service à condition que ses ordres l'y autorisent et sous réserve d'arrangements avec les autorités de l'Etat de séjour.
2. Le personnel civil peut détenir et porter des armes de service à condition d'y être autorisé par les règlements en vigueur dans l'Etat d'origine et sous réserve de l'accord des autorités de l'Etat de séjour.


Article 14


Les quartiers généraux et les forces bénéficient des mêmes facilités en matière de poste, de télécommunications et de transport et des mêmes réductions de tarifs que les forces de l'Etat de séjour, conformément aux règles et réglementations de cet Etat.


Article 15


1. Les archives et autres documents officiels d'un quartier général conservés dans les locaux affectés à ce quartier général ou détenus par tout membre dûment autorisé de ce quartier général sont inviolables, sauf au cas où le quartier général aurait renoncé à cette immunité. A la demande de l'Etat de séjour et en présence d'un représentant de cet Etat, le quartier général vérifie la nature des documents afin de confirmer qu'ils sont couverts par l'immunité visée au présent article.
2. Si une autorité compétente ou une instance judiciaire de l'Etat de séjour estime qu'un abus de l'inviolabilité conférée par le présent article s'est produit, le Conseil consulte, sur demande, les autorités compétentes de l'Etat de séjour pour déterminer s'il y a eu un tel abus.
3. Si les consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties concernées, le différend est examiné par le Conseil en vue de son règlement. Lorsqu'un tel différend n'a pu être réglé, les modalités de son règlement sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité.


Article 16


En vue d'éviter la double imposition, pour l'application des conventions de double imposition conclues entre les Etats membres et sans préjudice du droit de l'Etat de séjour d'imposer les membres du personnel militaire et civil qui sont ses ressortissants ou qui résident habituellement sur son territoire :
1. Si, dans l'Etat de séjour, l'établissement d'un impôt quelconque est fonction de la résidence ou du domicile du redevable, les périodes au cours desquelles le personnel militaire ou civil est présent sur le territoire de cet Etat, en raison uniquement de sa qualité de personnel militaire ou civil, ne sont pas considérées, pour l'établissement dudit impôt, comme périodes de résidence ou comme entraînant un changement de résidence ou de domicile.
2. Les membres du personnel militaire et civil sont exonérés dans l'Etat de séjour de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par l'Etat d'origine, ainsi que sur tous biens meubles corporels leur appartenant et dont l'existence dans l'Etat de séjour est due uniquement à leur présence temporaire dans cet Etat.
3. Les dispositions du présent article ne s'opposent en rien à la perception des impôts auxquels un membre du personnel militaire ou civil est assujetti pour ce qui est d'une activité lucrative, autre que son emploi en tant que membre de ce personnel, qu'il pourrait exercer dans l'Etat de séjour, et, sauf en ce qui concerne le traitement, les émoluments ainsi que les biens meubles corporels, visés au paragraphe 2, les dispositions du présent article ne s'opposent en rien à la perception des impôts auxquels ledit membre du personnel militaire ou civil est assujetti en vertu de la législation de l'Etat de séjour, même s'il est considéré comme ayant sa résidence ou son domicile hors du territoire de cet Etat.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits. Par « droits », on entend les droits de douane et tous autres droits et taxes frappant, suivant le cas, l'importation ou l'exportation, à l'exception des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour services rendus.


Article 17


1. Les autorités de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'Etat d'origine sur le personnel militaire, ainsi que sur le personnel civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces armées de l'Etat d'origine en raison de son déploiement au côté de ces forces.
2. Les autorités de l'Etat de séjour ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres du personnel militaire et civil, ainsi que sur les personnes à la charge des membres de ce personnel, en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire de l'Etat de séjour et punies par la législation de cet Etat.
3. Les autorités de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur le personnel militaire ainsi que sur le personnel civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces armées de l'Etat d'origine en raison de son déploiement au côté de ces forces en ce qui concerne les infractions punies par la législation de l'Etat d'origine, y compris les infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat, mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'Etat de séjour.
4. Les autorités de l'Etat de séjour ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur le personnel militaire et civil, ainsi que sur les personnes à leur charge, en ce qui concerne les infractions punies par les lois de l'Etat de séjour, y compris les infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat, mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'Etat d'origine.
5. Aux fins des paragraphes 3, 4 et 6, sont considérés comme des infractions portant atteinte à la sûreté d'un Etat :
a) la trahison ;
b) le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d'Etat ou de défense nationale dudit Etat.
6. Dans les cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables :
a) les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le personnel militaire ainsi que sur le personnel civil lorsque celui-ci est soumis aux lois applicables à tout ou partie des forces armées de l'Etat d'origine, en raison de son déploiement au côté de ces forces, en ce qui concerne :
i) les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet Etat ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété d'un membre du personnel militaire ou civil de cet Etat, ou d'une personne à charge ;
ii) les infractions résultant de tout acte ou négligence commis dans l'exercice des fonctions ;
b) dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l'Etat de séjour ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction ;
c) si l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie aussitôt que possible aux autorités de l'autre Etat. Les autorités de l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées par les autorités de l'autre Etat, lorsque celui-ci estime que cette renonciation revêt une importance particulière.
7. Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités de l'Etat d'origine aucun droit d'exercer une juridiction sur des personnes qui sont des nationaux de l'Etat de séjour ou qui y ont leur résidence habituelle, à moins qu'elles ne soient membres des forces de l'Etat d'origine.


Article 18


1. Chaque Etat membre renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre d'un autre Etat membre pour les dommages causés aux biens de l'Etat qui sont utilisés dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices :
a) si le dommage est causé par un membre du personnel militaire ou civil de l'autre Etat membre, dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des missions précitées, ou
b) s'il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef de l'autre Etat membre utilisé par ses forces, à condition soit que le véhicule, le navire ou l'aéronef cause du dommage ait été utilisé dans le cadre des missions précitées, soit que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.
Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formulées par un Etat membre à l'encontre d'un autre Etat membre font l'objet d'une renonciation, sous réserve que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d'un Etat membre et soient utilisés par ses forces armées dans le cadre des missions précitées.
2. a) Dans le cas de dommages qui ont été causés ou qui surviennent comme prévu au paragraphe 1 à l'égard d'autres biens d'un Etat membre situés sur le territoire de celui-ci, la responsabilité de tout autre Etat membre et le montant du dommage sont déterminés par négociation entre ces Etats membres, pour autant que les Etats membres concernés ne se mettent pas d'accord d'une autre manière.
b) Toutefois, chaque Etat membre renonce à demander une indemnité si le montant du dommage est inférieur à un montant qui sera fixé par décision du Conseil statuant à l'unanimité.
Tout autre Etat membre dont les biens ont été endommagés dans le même incident renonce aussi à sa réclamation à concurrence du montant indiqué ci-dessus.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les termes « propriété d'un Etat membre » dans le cas d'un navire s'appliquent à tout navire affrété en coque nue par cet Etat membre, ou réquisitionné par lui avec un contrat d'affrètement en coque nue, ou de bonne prise, sauf à ce que le risque de perte ou la responsabilité soient supportés par une autre entité que cet Etat membre.
4. Chaque Etat membre renonce à demander une indemnité à un autre Etat membre dans le cas où un membre du personnel militaire ou civil de ses services a subi des blessures ou est mort dans l'exercice de ses fonctions.
5. Les demandes d'indemnités (autres que celles résultant de l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 ou 7 sont applicables) du chef d'actes ou de négligences dont un membre du personnel militaire ou civil est responsable dans l'exercice de ses fonctions ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont une force est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de l'Etat de séjour des dommages à un tiers autre que l'un des Etats membres sont traitées par l'Etat de séjour conformément aux dispositions suivantes :
a) les demandes d'indemnités sont introduites, instruites et les décisions prises, conformément aux lois et règlements de l'Etat de séjour pour ce qui concerne les demandes d'indemnité découlant des activités de ses propres forces années ;
b) l'Etat de séjour peut statuer sur ces demandes ; il procède au paiement du montant convenu ou fixé par une décision dans sa propre monnaie ;
c) ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente de l'Etat de séjour, ou la décision définitive de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Etats membres concernés ;
d) toute indemnité payée par l'Etat de séjour est portée à la connaissance des Etats d'origine intéressés qui reçoivent en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément au point e), sous i), ii) et iii). A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition est considérée comme acceptée ;
e) la charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux points a), b), c) et d) et au paragraphe 2 est répartie entre les Etats membres dans les conditions suivantes :
i) quand un seul Etat d'origine est responsable, le montant convenu ou fixé par une décision est réparti à concurrence de 25 % pour l'Etat de séjour et 75 % pour l'Etat d'origine ;
ii) lorsque plus d'un Etat est responsable du dommage, le montant convenu ou fixé par une décision est réparti entre eux par parts égales ; toutefois, si l'Etat de séjour n'est pas un des Etats responsables, sa part est la moitié de celle de chacun des Etats d'origine ;
iii) si le dommage est causé par les services des Etats membres sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une manière précise à l'un ou à plusieurs de ces services, le montant convenu ou fixé par une décision est réparti également entre les Etats membres concernés ; toutefois, si l'Etat de séjour n'est pas un des Etats dont les services ont causé le dommage, sa part est la moitié de celle de chacun des Etats d'origine ;
iv) semestriellement, un état des sommes payées par l'Etat de séjour au cours du semestre précédent pour les affaires pour lesquelles une répartition en pourcentage a été admise est adressé aux Etats d'origine concernés accompagné d'une demande de remboursement. Le remboursement est fait dans les plus brefs délais, dans la monnaie de l'Etat de séjour ;
f) si l'application des points b) et e) devait imposer à un Etat membre une charge qui l'affecterait trop lourdement, cet Etat membre peut demander que les autres Etats membres concernés règlent l'affaire par négociation entre eux sur une base différente ;
g) aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre du personnel militaire ou civil lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui dans l'Etat de séjour s'il s'agit d'une affaire résultant de l'exercice de ses fonctions ;
h) excepté dans la mesure où le point e) s'applique aux demandes d'indemnité couvertes par le paragraphe 2, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à toute demande d'indemnité dans le cas de navigation ou d'exploitation d'un navire, de chargement ou de déchargement ou de transport d'une cargaison, sauf s'il y a eu mort ou blessure d'une personne et que le paragraphe 4 n'est pas applicable.
6. Les demandes d'indemnité contre le personnel militaire ou civil fondées sur des actes dommageables ou des négligences qui n'ont pas été commis dans l'exercice des fonctions sont réglées de la façon suivante :
a) les autorités de l'Etat de séjour instruisent la demande d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l'affaire ;
b) ce rapport est envoyé aux autorités de l'Etat d'origine, qui décident alors sans délai si elles procéderont à une indemnisation à titre gracieux, et, dans ce cas, en fixent le montant ;
c) si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à titre de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l'Etat d'origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de l'Etat de séjour leur décision et le montant de la somme versée ;
d) les dispositions du présent paragraphe sont sans aucune incidence sur la compétence des juridictions de l'Etat de séjour pour statuer sur l'action qui pourrait être intentée contre un membre du personnel militaire ou civil, pour autant toutefois qu'un paiement entièrement satisfaisant n'ait pas encore été effectué.
7. Les demandes d'indemnités fondées sur l'usage non autorisé de tout véhicule des services d'un Etat d'origine sont traitées conformément au paragraphe 6, sauf dans le cas où l'unité, la formation ou l'entité en cause est légalement responsable.
8. S'il y a contestation sur le point de savoir si l'acte dommageable ou la négligence d'un membre du personnel militaire ou civil ont été commis dans l'exercice des fonctions, ou sur le point de savoir si l'utilisation d'un véhicule appartenant aux services d'un Etat d'origine n'avait pas été autorisée, l'affaire est réglée par négociation entre les Etats membres concernés.
9. Sauf dans les conditions prévues au paragraphe 5, point g), l'Etat d'origine ne peut, en ce qui concerne la compétence civile des tribunaux de l'Etat de séjour, se prévaloir de l'immunité de juridiction des tribunaux de l'Etat de séjour en faveur du personnel militaire ou civil.
10. Les autorités de l'Etat d'origine et de l'Etat de séjour se prêtent assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen et à un règlement équitables en ce qui concerne les demandes d'indemnités qui intéressent les Etats membres.
11. Les différends liés à des demandes d'indemnités qui ne peuvent être réglés par négociation entre les Etats membres concernés sont soumis à un arbitre choisi d'un commun accord par les Etats membres concernés parmi les ressortissants de l'Etat de séjour qui occupent ou ont occupé de hautes fonctions juridictionnelles. Si les Etats membres concernés ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai de deux mois, chaque Etat membre concerné peut demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes de désigner une personne ayant les qualifications susmentionnées.