ACCORD
ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DÉTACHÉ AUPRÈS DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES QUARTIERS GÉNÉRAUX ET DES FORCES POUVANT ÊTRE MIS À LA DISPOSITION DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION ET DE L'EXÉCUTION DES MISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, Y COMPRIS LORS D'EXERCICES, ET DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DES ÉTATS MEMBRES MIS À LA DISPOSITION DE L'UNION EUROPÉENNE POUR AGIR DANS CE CADRE (SOFA UE), SIGNÉ À BRUXELLES LE 17 NOVEMBRE 2003
Les représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil,
Vu le traité sur l'Union européenne (TUE), et notamment son titre V,
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil européen a décidé, dans le cadre de la poursuite des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, de doter l'UE des capacités nécessaires pour prendre et mettre en œuvre des décisions sur l'ensemble des missions de prévention des conflits et de gestion des crises définies dans le TUE.
2. Les décisions, prises au niveau national, d'envoyer des forces d'Etats membres de l'Union européenne (ci-après dénommés « Etats membres ») sur le territoire d'autres Etats membres et d'accueillir ces forces d'Etats membres dans le contexte de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, interviendront conformément aux dispositions du titre V du TUE, et notamment de son article 23, paragraphe 1, et feront l'objet d'arrangements séparés entre les Etats membres concernés.
3. Des accords spécifiques devront être conclus avec les pays tiers concernés dans le cas d'exercices ou d'opérations se déroulant hors du territoire des Etats membres.
4. Les dispositions du présent accord n'affectent pas les droits et obligations qui incombent aux Parties en vertu d'accords internationaux et d'autres instruments internationaux instituant des tribunaux internationaux, dont le Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Sont convenus de ce qui suit :