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Article AUTONOME (Décret n° 2019-475 du 20 mai 2019 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres portant modification de l'accord du 18 décembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola relatif à la facilitation des visas et des séjours des professionnels et des stagiaires, signées à Luanda le 7 février et le 17 mai 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-475 du 20 mai 2019 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres portant modification de l'accord du 18 décembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola relatif à la facilitation des visas et des séjours des professionnels et des stagiaires, signées à Luanda le 7 février et le 17 mai 2018 (1))


ACCORD
SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES PORTANT MODIFICATION DE L'ACCORD DU 18 DÉCEMBRE 2014 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA RELATIF À LA FACILITATION DES VISAS ET DES SÉJOURS DES PROFESSIONNELS ET DES STAGIAIRES, SIGNÉES À LUANDA LE 7 FÉVRIER ET LE 17 MAI 2018


AMBASSADE DE FRANCE
EN ANGOLA


L'Ambassadeur


Manuel Domingos AUGUSTO Ministre des Relations extérieures de la République d'Angola
Luanda, le 7 février 2018
Monsieur le Ministre,
La France et l'Angola ont signé, le 18 décembre 2014, un accord relatif à la facilitation des visas et du séjour des professionnels et des stagiaires (ci-après l'« accord »). Cet accord, entré en vigueur le 13 août 2015, comporte notamment des dispositions touchant à la délivrance des visas de court séjour, un domaine dans lequel l'Union européenne a acquis une compétence externe exclusive. Par ailleurs, il comporte une annexe I, intitulée « Liste des documents à produire à l'appui de la demande de visa pour les professionnels et les stagiaires angolais », dont le point I concerne les documents à produire à l'appui d'une demande de visa de court séjour pour les professionnels et les stagiaires angolais. Cependant, la Commission européenne a adopté, le 16 mars 2015, une décision d'exécution établissant une liste commune des documents justificatifs devant être fournis notamment par les demandeurs de visa de court séjour en Angola.
Ainsi, par souci de respect des obligations de la France en vertu du droit de l'Union européenne, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer que l'accord soit modifié de la manière suivante :
A. - Le titre de l'accord est désormais rédigé comme suit :
« Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola relatif à l'application des procédures administratives concernant l'entrée et le séjour des professionnels et des stagiaires ».
B. - L'article 3 de l'accord est désormais rédigé comme suit :


« Article 3
Dispositions relatives à l'entrée sur le territoire


1. Sous réserve de considérations d'ordre public, et dans le respect de leurs obligations respectives, chaque Partie peut délivrer des visas d'entrée ou de séjour aux professionnels et aux stagiaires de l'autre Partie remplissant les conditions fixées au présent article pour exercer une activité professionnelle ou effectuer un stage dans l'un des domaines couverts par le présent accord.
2. Les autorités françaises compétentes peuvent notamment délivrer, sur présentation des documents visés à l'annexe I du présent accord (qui en fait partie intégrante) :
a) aux professionnels angolais tels que visés à l'article 2.1 alinéa 1 : un visa de court séjour à entrées multiples, dont la période de validité ne peut pas dépasser cinq (5) ans, permettant à son titulaire d'effectuer un séjour continu ou des séjours interrompus pour une durée totale n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute période de cent quatre-vingts (180) jours ;
b) aux professionnels angolais tels que visés à l'article 2.1 alinéa 2 : un visa de long séjour à entrées multiples mentionnant le motif du séjour et invitant son bénéficiaire à solliciter le titre de séjour lui correspondant dans les trois (3) mois de son arrivée sur le territoire français. La durée du titre de séjour peut varier en fonction du statut de l'intéressé ou de la durée de son contrat de travail, dans une limite de trente-six (36) mois. Ce titre de séjour peut être renouvelé si les conditions sont toujours réunies ;
c) aux stagiaires angolais tels que visés à l'article 2.II alinéas 2 et 3 : un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée maximale de douze (12) mois. A l'issue de cette période de douze (12) mois, les bénéficiaires du programme angolais similaire au programme français de volontariat en entreprise, tels que visés à l'article 2.II alinéa 2, peuvent, si leur stage se poursuit, solliciter un titre de séjour correspondant pour une durée maximale de douze (12) mois.
3. Les autorités angolaises compétentes peuvent notamment délivrer, sur présentation des documents visés à l'annexe II du présent accord (qui en fait partie intégrante) :
a) aux professionnels français qui se déplacent fréquemment en Angola, tels que visés à l'article 2.1 alinéa 1 : un visa de court séjour à entrées multiples, pour une période de trente-six (36) mois, permettant aux titulaires d'effectuer un séjour continu ou interrompu, pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours ;
b) aux professionnels français souhaitant exercer en Angola une activité professionnelle pour une durée supérieure à trois (3) mois, tels que visés à l'article 2.1. alinéa 2 : un visa de travail de long séjour à entrées multiples d'une durée de trente-six (36) mois, permettant au titulaire d'effectuer un séjour continu pour des périodes prorogeables de douze (12) à trente-six (36) mois, pour le motif ayant conditionné son émission ;
c) aux stagiaires français tels que visés à l'article 2.II alinéas 1 et 3 : un visa de long séjour à entrées multiples, pour une période maximale de douze (12) mois. Si leur stage fait l'objet d'une prolongation, ce visa peut être renouvelé pour une durée maximale de douze (12) mois sur présentation des justificatifs de prolongation.
4. Les annexes I et II, qui précisent la liste des documents à fournir à l'appui de la demande de visa, sont modifiables par voie d'échange de lettres entre les Parties. »
C. - Le 1 de l'article 4 de l'accord est désormais rédigé comme suit :


« Article 4
Délai de délivrance du visa


1. Les Parties s'engagent à délivrer les visas de court séjour dans les meilleurs délais. »
D. - Le point I de l'annexe I de l'accord est désormais rédigé comme suit :
« I. - Documents à produire à l'appui d'une demande de visa de court séjour :
Les documents justificatifs exigés par la législation de l'Union européenne en vigueur à la date de la demande de visa. »
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements modifiant l'accord ainsi que le point I de son annexe I. Cet accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur à la date de réception de votre réponse à la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Sylvain ITTÉ
Ambassadeur de France en Angola
Son Excellence M. Sylvain ITTÉ Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en Angola
Luanda, le 17 mai 2018
Excellence,
Au nom du Gouvernement de la République d'Angola, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 7 février 2018, dont la teneur suit :
Excellence,
La France et l'Angola ont signé, le 18 décembre 2014, un accord relatif à la facilitation des visas et du séjour des professionnels et des stagiaires (ci-après l'« accord »). Cet accord, entré en vigueur le 13 août 2015, comporte notamment des dispositions touchant à la délivrance des visas de court séjour, un domaine dans lequel l'Union européenne a acquis une compétence externe exclusive. Par ailleurs, il comporte une annexe I, intitulée « Liste des documents à produire à l'appui de la demande de visa pour les professionnels et les stagiaires angolais », dont le point I concerne les documents à produire à l'appui d'une demande de visa de court séjour pour les professionnels et les stagiaires angolais. Cependant, la Commission européenne a adopté, le 16 mars 2015, une décision d'exécution établissant une liste commune des documents justificatifs devant être fournis notamment par les demandeurs de visa de court séjour en Angola.
Ainsi, par souci de respect des obligations de la France en vertu du droit de l'Union européenne, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer que l'accord soit modifié de la manière suivante :
A. - Le titre de l'accord est désormais rédigé comme suit
« Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola relatif à l'application des procédures administratives concernant l'entrée et le séjour des professionnels et des stagiaires ».
B. - L'article 3 de l'accord est désormais rédigé comme suit


« Article 3
Dispositions relatives à l'entrée sur le territoire


1. Sous réserve de considérations d'ordre public, et dans le respect de leurs obligations respectives, chaque Partie peut délivrer des visas d'entrée ou de séjour aux professionnels et aux stagiaires de l'autre Partie remplissant les conditions fixées au présent article pour exercer une activité professionnelle ou effectuer un stage dans l'un des domaines couverts par le présent accord.
2. Les autorités françaises compétentes peuvent notamment délivrer, sur présentation des documents visés à l'annexe I du présent accord (qui en fait partie intégrante) :
a) aux professionnels angolais tels que visés à l'article 2.1 alinéa 1 : un visa de court séjour à entrées multiples, dont la période de validité ne peut pas dépasser cinq (5) ans, permettant à son titulaire d'effectuer un séjour continu ou des séjours interrompus pour une durée totale n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute période de cent quatre-vingts (180) jours ;
b) aux professionnels angolais tels que visés à l'article 2.1 alinéa 2 : un visa de long séjour à entrées multiples mentionnant le motif du séjour et invitant son bénéficiaire à solliciter le titre de séjour lui correspondant dans les trois (3) mois de son arrivée sur le territoire français. La durée du titre de séjour peut varier en fonction du statut de l'intéressé ou de la durée de son contrat de travail, dans une limite de trente-six (36) mois. Ce titre de séjour peut être renouvelé si les conditions sont toujours réunies ;
c) aux stagiaires angolais tels que visés à l'article 2.II alinéas 2 et 3 : un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée maximale de douze (12) mois. A l'issue de cette période de douze (12) mois, les bénéficiaires du programme angolais similaire au programme français de volontariat en entreprise, tels que visés à l'article 2.II alinéa 2, peuvent, si leur stage se poursuit, solliciter un titre de séjour correspondant pour une durée maximale de douze (12) mois.
3. Les autorités angolaises compétentes peuvent notamment délivrer, sur présentation des documents visés à l'annexe II du présent accord (qui en fait partie intégrante) :
a) aux professionnels français qui se déplacent fréquemment en Angola, tels que visés à l'article 2.1 alinéa 1 : un visa de court séjour à entrées multiples, pour une période de trente-six (36) mois, permettant aux titulaires d'effectuer un séjour continu ou interrompu, pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours ;
b) aux professionnels français souhaitant exercer en Angola une activité professionnelle pour une durée supérieure à trois (3) mois, tels que visés à l'article 2.1. alinéa 2 : un visa de travail de long séjour à entrées multiples d'une durée de trente-six (36) mois, permettant au titulaire d'effectuer un séjour continu pour des périodes prorogeables de douze (12) à trente-six (36) mois, pour le motif ayant conditionné son émission ;
c) aux stagiaires français tels que visés à l'article 2.II alinéas 1 et 3 : un visa de long séjour à entrées multiples, pour une période maximale de douze (12) mois. Si leur stage fait l'objet d'une prolongation, ce visa peut être renouvelé pour une durée maximale de douze (12) mois sur présentation des justificatifs de prolongation.
4. Les annexes I et II, qui précisent la liste des documents à fournir à l'appui de la demande de visa, sont modifiables par voie d'échange de lettres entre les Parties. »
C. - Le 1 de l'article 4 de l'accord est désormais rédigé comme suit :


« Article 4
Délai de délivrance du visa


1. Les Parties s'engagent à délivrer les visas de court séjour dans les meilleurs délais. »
D. - Le point I de l'annexe I de l'accord est désormais rédigé comme suit :
« I. - Documents à produire à l'appui d'une demande de visa de court séjour :
Les documents justificatifs exigés par la législation de l'Union européenne en vigueur à la date de la demande de visa. »
En conséquence, j'ai l'honneur de confirmer, au nom du Gouvernement de la République d'Angola, le présent arrangement, selon lequel votre lettre et la présente lettre de réponse constitueront l'accord entre le Gouvernement de la République d'Angola et le Gouvernement de la République française, qui entrera en vigueur à la date de signature de la présente lettre de réponse.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
Manuel Domingos AUGUSTO Ministre des Relations extérieures de la République d'Angola