La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie (arrêtés) du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L'article A. 36-10-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée :
« 1° Conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère de l'intérieur ;
« 2° Par le directeur général des finances publiques lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère du budget. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et leur administration d'appartenance » sont remplacés par les mots : « et par le ministère chargé du budget ou par ce dernier uniquement selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats ».
2° L'article A. 36-10-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial » sont remplacés par les mots : « composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale » ;
b) Au 2°, les mots : « épreuve écrite » sont remplacés par les mots : « traitement d'un cas » ;
c) Au 3°, les mots : « une épreuve orale de simulation de compte rendu au magistrat mandant organisé à partir d'un cas pratique, suivi d'un entretien avec le jury portant sur des questions relatives au droit et à la procédure pénale, d'une durée globale de trente minutes après un temps de préparation de trente minutes » sont remplacés par les mots : « exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes) ».
3° L'article A. 36-10-4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « conjointement » est remplacé par les mots : «, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, » ;
b) Après les mots : « par instruction » est ajouté le mot : « conjointe » ;
c) L'article est complété par les mots : « ou par instruction de cette dernière uniquement ».
4° L'article A. 36-10-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'un commun accord, » sont insérés les mots : « selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, » ;
b) L'article est complété par les mots : « ou par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des finances publiques sur proposition conjointe du chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et du chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects ».
5° L'article A. 36-10-6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « est assurée » sont insérés les mots : «, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, » ;
b) L'article est complété par les mots : « ou conjointement par le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects ».
6° Au premier alinéa du 1° de l'article A. 36-10-9, après les mots : « d'un magistrat et » sont insérés les mots : «, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, » et l'alinéa est complété par les mots : « ou d'un fonctionnaire du ministère du budget ».