L'article R. 1614-20 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1614-20.-La collecte et la transmission des informations et des pièces des dossiers visés à l'article L. 423-2 du code de l'urbanisme s'effectuent dans les conditions prévues par les articles R. 423-75 à R. 423-79 du code de l'urbanisme. »