Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte et la transmission d'informations et de documents relatifs aux déclarations et autorisations d'occupation des sols)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte et la transmission d'informations et de documents relatifs aux déclarations et autorisations d'occupation des sols)


Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans le chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, est ajoutée une section 8 ainsi rédigée :


« Section 8
« Collecte et transmission d'informations


« Art. R. 423-75.-Le ministre chargé de l'urbanisme désigne par arrêtés les services chargés de la collecte, prévue par l'article L. 423-2, des éléments énumérés à l'article R. 423-76 et des pièces mentionnées à l'article R. 423-78, pour le compte des administrations auxquelles ils sont nécessaires à des fins de contrôle, de traitement des taxes d'urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l'assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.


« Art. R. 423-76.-Les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme transmettent, avant le 15 de chaque mois, aux services mentionnés à l'article R. 423-75, les éléments suivants afférents à l'exercice de cette compétence au cours du mois précédent :
« 1° Informations figurant dans les formulaires renseignés par les pétitionnaires à l'appui des demandes de permis de démolir, de construire, d'aménager et des déclarations préalables ;
« 2° Décisions explicites et implicites intervenues sur les demandes d'autorisation et les déclarations préalables, ainsi que, le cas échéant, les décisions administratives et juridictionnelles intervenues postérieurement à la décision initiale ;
« 3° Déclarations d'ouverture de chantier ;
« 4° Déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux ;


« Art. R. 423-77.-La transmission des éléments prévue à l'article R. 423-76 s'effectue :


«-soit au moyen d'un téléservice permettant la transmission de fichiers sur une plateforme sécurisée ;
«-soit au moyen d'une application en ligne permettant de saisir directement sur écran les éléments à transmettre.


« Lorsque l'autorité soumise à cette obligation de transmission ne peut l'effectuer par voie dématérialisée, elle adresse les éléments par voie postale au service compétent désigné par l'arrêté prévu à l'article R. 423-75.


« Art. R. 423-78.-Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont transmises par voie dématérialisée aux services mentionnés à l'article R. 423-75 par les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'occupation des sols lorsqu'elles en disposent sous forme dématérialisée.


« Art. R. 423-79.-Un arrêté précise les modalités techniques de mise en œuvre des transmissions prévues par les articles R. 423-76 à R. 423-78. » ;


2° L'article R. * 431-34 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. * 431-34.-La demande précise également, en vue de la collecte des informations statistiques, s'il y a lieu :
« a) Le nombre de logements créés ou démolis, répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement et de leur caractère individuel ou collectif ;
« b) Le mode d'utilisation principale envisagée pour les logements créés ;
« c) Le nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé, au-dessous et au-dessus du sol ;
« d) Le type d'annexe ;
« e) Le type de travaux si le projet porte sur une construction existante ;
« f) La catégorie de résidence prévue et le nombre de chambres ;
« g) La destination et la sous-destination en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou d'intérêt collectif. » ;


3° A l'article R. * 434-1, les mots : « déclaration d'achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ».