Le profil médical minimal d'aptitude exigé pour les recrutements prévus aux articles 4, 5 et 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé est défini comme suit :
S |
I |
G |
Y |
C |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recrutement par concours |
3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
2 |
0 ou 1 (*) |
Recrutement au choix |
3 |
3 |
3 |
5 |
4 |
3 |
2 |
(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 dans les conditions décrites ci-dessous. |
Les militaires recrutés par concours au sein du corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre font l'objet d'un classement provisoire (le critère « P » étant alors porté à 0), avec lequel ils peuvent être affectés par dérogation à l'issue de leur formation initiale.
Ce classement provisoire doit être réévalué dans les délais suivants :
- avant la fin des six premiers mois de scolarité en tant qu'élève officier de carrière ;
- avant la fin de la période probatoire prévue réglementairement pour que le contrat devienne définitif ;
- avant la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans un corps de militaire de carrière.