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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Le profil médical minimal d'aptitude exigé pour les recrutements prévus aux articles 4, 5 et 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé est défini comme suit :


S

I

G

Y

C

O

P

Recrutement par concours

3

2

3

4

3

2

0 ou 1 (*)

Recrutement au choix

3

3

3

5

4

3

2

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 dans les conditions décrites ci-dessous.


Les militaires recrutés par concours au sein du corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre font l'objet d'un classement provisoire (le critère « P » étant alors porté à 0), avec lequel ils peuvent être affectés par dérogation à l'issue de leur formation initiale.
Ce classement provisoire doit être réévalué dans les délais suivants :


- avant la fin des six premiers mois de scolarité en tant qu'élève officier de carrière ;
- avant la fin de la période probatoire prévue réglementairement pour que le contrat devienne définitif ;
- avant la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans un corps de militaire de carrière.