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Article 5 AUTONOME (LOI n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales (1))

Article 5 AUTONOME (LOI n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales (1))


I. - Au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, les références à l'article L. 1522-1 du même code renvoient au même article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.
II. - A l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.