Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre II : Immeubles de grande et de moyenne hauteur » ;
2° A l'article R. 122-1, les mots : « immeubles de grande hauteur » sont remplacés par les mots : « immeubles de grande et de moyenne hauteur » ;
3° Les sections 1,2,2 bis, 3,4 et 5 deviennent respectivement les sous-sections 1,2,3,4,5 et 6 d'une section 1 intitulée : « Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur » ;
4° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de moyenne hauteur
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 122-30.-Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2.
« Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. * 111-13 du code de la construction et de l'habitation.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables lors de la modification d'un immeuble de moyenne hauteur
« Art. R. 122-31.-Une rénovation de façade, lorsqu'elle concerne au moins une façade et met en œuvre des matériaux susceptibles de concourir au risque incendie, constitue une modification au sens l'article L. 122-1. Les simples travaux de ravalement de façade sont exclus de ce champ.
« Art. R. 122-32.-Les travaux de rénovation de façade des immeubles de moyenne hauteur ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des occupants contre le risque d'incendie et doivent leur permettre, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
« Les matériaux utilisés lors de ces travaux doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie par la façade, quelle qu'en soit l'origine.
« Art. R. 122-33.-Un système de façade est un ensemble constitué de matériaux superposés et d'une structure porteuse.
« En cas de rénovation de façade et dans le respect des objectifs généraux de l'article R. 122-32, le système de façade est conforme à l'une des deux solutions suivantes :
« 1° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles et doit permettre de neutraliser l'effet du tirage thermique s'il comporte des vides constructifs ;
« 2° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles à l'exception d'un sous-ensemble protégé par un écran thermique. Dans ce cas, l'efficacité de ce système de façade est appréciée par un laboratoire ou par un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur.
« Le système de façade retenu doit permettre l'intervention en sécurité des services de secours et de lutte contre l'incendie.
« Sous-section 3
« Dispositions d'application
« Art. R. 122-34.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur précise les modalités techniques d'application de la présente section. »