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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externes et internes d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études du ministère de la culture)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externes et internes d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études du ministère de la culture)


L'accès au corps des ingénieurs d'études s'effectue par concours sur titres et travaux complété d'une épreuve. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :


- un descriptif dactylographié d'une page maximum de ses formations suivies ;
- un descriptif de toute expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé en indiquant les activités, missions, projets, études, qui paraissent les plus pertinents au regard des futures missions que le candidat exercera en tant qu'ingénieur d'études. Il développera également pour chacune de ces activités, missions, projets, études leurs enjeux, le rôle qui lui incombait, la méthode qui a été la sienne pour les conduire en les explicitant. Il mentionnera également les difficultés qu'il a rencontrées, les enseignements qu'il en a tirés et les apports dans son futur poste d'ingénieur d'études ;
- un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ;
- le cas échéant, une bibliographie sélective dactylographiée de deux pages maximum, de ses travaux et publications ;
- et, le cas échéant, dans la limite de trois documents, un exemplaire de ses travaux et/ou ouvrages et/ou articles.