Par dérogation à l'article précédent, en cas d'interpellation, le préfet compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité et mettre à exécution cette décision est le préfet du département du lieu d'interpellation.