L'article REF 38est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. REF 38
« Système de sécurité incendie
« En complément de l'article REF 18, l'équipement d'alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité.
« L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.
« Dans certains établissements, disposant notamment d'une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité. »