L'article REF 20 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du paragraphe 2, après les mots : « En outre, » sont insérés les mots : « en l'absence d'une protection adaptée placée autour de la source de chauffage et destinée à prévenir le risque d'inflammation, ».
2° Le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 5. Une ou des pancartes inaltérables affichées à l'entrée de l'établissement doivent indiquer :
«-la capacité maximale d'hébergement, déterminée selon les dispositions de l'article REF 4 ;
«-le ou les emplacements de réception des différents réseaux de téléphonie mobile, permettant l'alerte des secours ;
«-les modalités d'alerte des secours par radio. »