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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d'un nouveau modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d'un nouveau modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile)


I. - Les crédits mentionnés à l'article 1er sont attribués aux services d'aide et d'accompagnement à domicile retenus en contrepartie de leurs engagements sur des objectifs définis au regard des critères de sélection reposant sur les thèmes suivants :


- le profil des personnes prises en charge ;
- l'amplitude horaire d'intervention ;
- les caractéristiques du territoire d'intervention.


II. - Les crédits attribués mentionnés à l'article 3 sont versés aux services d'aide et d'accompagnement à domicile en contrepartie de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un avenant à ces contrats, remplissant les conditions prévues au III.
III. - Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'avenants à ces contrats dont la conclusion ouvre droit à l'attribution des crédits mentionnés à l'article 1er comportent notamment :
1° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département conformément au 2° du VII et au 3° du VIII de l'article R. 314-105 du même code ainsi que les paramètres de calcul, de contrôle et de récupération des crédits attribués mentionnés à l'article 3 ;
2° Pour les services visés à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'encadrement du prix facturé à leurs bénéficiaires ainsi que les paramètres de calcul, de contrôle et de récupération des crédits attribués mentionnés à l'article 3.
3° Les objectifs mentionnés au I du présent article.
Les contrats ou avenants prévoient que les financements alloués aux services sont versés par le biais de tarifs, d'un montant égal, pour tous les services retenus, aux tarifs mentionnés à l'article R. 232-9 et à l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, et par le biais d'une dotation complémentaire du département, qui comprend notamment les crédits attribués mentionnés à l'article 3.
Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, cette dotation est la somme, d'une part, de la différence entre le montant des tarifs précédemment mentionnés et ceux mentionnés au 2° du VII et du 3° du VIII de l'article R. 314-105 du même code et, d'autre part, des crédits attribués mentionnés à l'article 3. Le montant total des financements alloués à chaque service dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est supérieur au montant des financements alloués en application du 2° du VII et du 3° du VIII de l'article R. 314-105 du même code.
Pour les services visés à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, la dotation est fixée lors de la conclusion du contrat ou de l'avenant, au regard des modalités d'encadrement mentionnées au 2° et des objectifs mentionnés au 3°.
IV. - Ces contrats ou ces avenants sont signés au plus tard le 31 mars 2020.
V. - Les modalités de l'appel à candidatures et de versement des crédits par les départements ou, le cas échéant, la métropole aux services d'aide et d'accompagnement à domicile retenus sont précisées en annexe 1 du présent décret.