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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-456 du 15 mai 2019 fixant la rémunération des fonctions de président et l'indemnisation des fonctions des membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en application de l'article L. 6361-1 du code des transports)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-456 du 15 mai 2019 fixant la rémunération des fonctions de président et l'indemnisation des fonctions des membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en application de l'article L. 6361-1 du code des transports)


Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires perçoivent les indemnités de fonctions suivantes :
1° Une indemnité versée à l'occasion de leur participation aux réunions plénières journalières de l'autorité. Le nombre maximum annuel de réunions plénières ouvrant droit à cette indemnité est fixé à trente-cinq ;
2° Une indemnité versée par vacation journalière ;
3° Une indemnité versée à l'occasion de leur participation aux réunions plénières de l'autorité durant une demi-journée ;
4° Une indemnité versée par vacation d'une demi-journée.
Le versement des indemnités prévues aux 2° et 4° est subordonné à la production d'un justificatif d'accomplissement de la mission.
Les montants des indemnités prévues aux 1° à 4° sont arrêtés par les ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.