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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-456 du 15 mai 2019 fixant la rémunération des fonctions de président et l'indemnisation des fonctions des membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en application de l'article L. 6361-1 du code des transports)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-456 du 15 mai 2019 fixant la rémunération des fonctions de président et l'indemnisation des fonctions des membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en application de l'article L. 6361-1 du code des transports)


La rémunération du président de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est fixée pour un temps plein.
Il reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au troisième chevron du groupe hors échelle D de rémunération de la fonction publique, assortie d'une indemnité de fonctions dont le montant est arrêté par les ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.
Toutefois, le président qui a la qualité de fonctionnaire et qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui mentionné au précédent alinéa conserve à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.