L'article 3 du décret du 28 octobre 2016 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. − Les données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, sont lues par le traitement mentionné à l'article 1er du décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile ».