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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile »)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile »)


Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à l'exclusion des données mentionnées du a au l du 1°, du a au d du 2° et au 3° de l'article 7 :
1° Les agents des services du ministère de l'intérieur chargés de la maîtrise d'ouvrage du traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et habilités par leur directeur ;
2° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la maîtrise d'œuvre du traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur.