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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2019-441 du 13 mai 2019 relatif à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2019-441 du 13 mai 2019 relatif à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


Si le terrain ou le bâtiment n'a pas été remis dans son état d'origine, ou dans celui qui devrait résulter de la convention conclue en application du quatrième alinéa du IV de l'article 13-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée, à l'expiration ou à la levée de la réquisition, le propriétaire et, le cas échéant, d'autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2, mettent en demeure le bénéficiaire de la réquisition de procéder à cette remise en état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le juge de l'expropriation peut être saisi du litige à défaut de remise en état par le bénéficiaire dans le délai d'un mois suivant la réception de cette mise en demeure.