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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-441 du 13 mai 2019 relatif à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-441 du 13 mai 2019 relatif à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


L'arrêté de réquisition indique le bénéficiaire de la réquisition, les terrains et bâtiments qui en font l'objet ainsi que leurs propriétaires et, le cas échéant, les autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2, la durée de la réquisition, laquelle ne peut excéder celle mentionnée dans la notification prévue par l'article 3, l'usage qui en sera fait et les motifs pour lesquels elle est prononcée.
L'arrêté comporte la mention qu'un recours peut être exercé auprès de la cour administrative d'appel de Paris, en application du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la date :
1° Soit de la publication de l'arrêté prévue par l'article 6, pour les tiers ;
2° Soit de sa notification, pour les personnes auxquelles elle est faite en application de l'article 7 ;
3° Soit de la fin de l'affichage en mairie prévu au dernier alinéa de l'article 7, pour les personnes relevant des cas prévus par cet alinéa.
L'arrêté reproduit en annexe, en caractères apparents, les dispositions de l'article 13-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée ainsi celles du présent décret.