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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2019 relatif à l'octroi des dotations issues de la réserve de droits à paiement de base pour les campagnes 2019 et 2020)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2019 relatif à l'octroi des dotations issues de la réserve de droits à paiement de base pour les campagnes 2019 et 2020)


I. - Programme « jeune agriculteur ».
En application du 6 et du 10 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est accordée à tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime. Cette dotation prend la forme d'une attribution de droits au paiement de base ou une revalorisation des droits existants.
Une personne morale n'est éligible à la dotation visée au premier alinéa que si elle répond aux conditions de l'article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 susvisé.
II. - Programme « nouvel installé ».
En application du 6 et du 10 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est accordée à tout agriculteur répondant aux conditions fixées au b du 11 du même article. Cette dotation prend la forme d'une attribution de droits à paiement de base ou une revalorisation des droits existants.
III. - Pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 28 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 susvisé, les valeurs unitaires annuelles des droits sont augmentées jusqu'à la valeur moyenne.