Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 634-4, il est inséré un article R. 634-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 634-5. - Au terme du délai fixé à l'article R. 634-4, le préfet peut émettre un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. » ;
2° Après l'article R. 635-4, il est inséré un article R. 635-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 635-5. - Au terme du délai fixé au I de l'article R. 635-4, le préfet peut émettre un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »